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RNDDH: les actes posés par Lamarre BELIZAIRE contre Jean Bertrand ARISTIDE défient toute logique et s'apparentent à de la provocation: Qui protège les justiciables contre l'arbitraire des Magistrats ?
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- Publié le vendredi 12 septembre 2014 20:02
Dossier Jean Bertrand ARISTIDE / Lamarre BELIZAIRE : Qui protège les justiciables contre l'arbitraire des Magistrats ?
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a pris connaissance, avec étonnement, de l'ordonnance en date du 9 septembre 2014 rendue par le Juge d'Instruction Lamarre BELIZAIRE, dans le cadre de l'enquête ouverte et poursuivie contre Jean Nesly LUCIEN, Jean Bertrand ARISTIDE, Oriel JEAN et consorts pour des faits de blanchiment des avoirs et trafic illicite de la drogue. Le dispositif de ladite ordonnance est ainsi conçu :
«Par Ces Motifs, disons et déclarons que le nommé Jean Bertrand ARISTIDE est en résidence surveillée, puisque force doit rester à la loi; ordonnons au Responsable de l'Administration Pénitentiaire de prendre toutes les dispositions généralement quelconques pour sécuriser la résidence où se trouve l'inculpé et de le conduire au besoin, par devant nous aux fins de répondre aux questions de la justice sur les faits de blanchiment des avoirs et de trafic illicite de la drogue qui lui sont imputés ; Ordonnons en conséquence au Responsable de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) de sécuriser le pourtour de la maison sus indiquée».
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les actes posés jusqu'ici par le Magistrat défient toute logique et s'apparentent à de la provocation. Analysons-en quelques-uns :
I. Sur l'interdiction de départ
Le premier acte d'instruction du Juge Lamarre BELIZAIRE dans le dossier a été une mesure d'interdiction de départ alors que la Loi n'autorise nullement un Juge d'Instruction à prendre une telle mesure contre quiconque.
Cette décision du Juge viole le principe de la prééminence du droit, base du procès équitable. Il s'agit d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de circulation, consacrée par la Convention Américaine des Droits de l'Homme ou Pacte de San José, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977.
Cette ingérence non prévue par la législation haïtienne est donc arbitraire. De plus, la pratique abusive qu'ont certains Juges d'Instruction et certains Commissaires du Gouvernement d'émettre des ordres d'interdiction de départ ne se justifie pas au regard de la Loi.
II. Sur le mandat de comparution
Le 11 août 2014, le Juge Lamarre BELIZAIRE a émis un mandat de comparution contre Jean Bertrand ARISTIDE aux fins de comparaitre le 13 août 2014 en son Cabinet d'Instruction. Selon l'huissier Romual GRAND-PIERRE, le mandat a été signifié le 12 août 2014 à un chauffeur qui pénétrait dans la résidence de l'ancien chef de l'Etat.
1. La question du délai de comparution représente un premier accroc.
En effet, comment accorder moins de vingt-quatre (24) heures à un ancien chef de l'Etat pour comparaitre au Cabinet d'Instruction si l'objectif est vraiment de lui donner l'occasion de se défendre sur des faits graves mis à sa charge ? Vingt-quatre (24) heures sont-elles suffisantes à un citoyen pour constituer un cabinet d'avocats et se présenter par devant un Magistrat ?
2. La signification du mandat par un huissier immatriculé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince représente un second accroc.
Le Président Jean Bertrand ARISTIDE habite dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets et le Juge Lamarre BELIZAIRE exerce sa fonction dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Dans l'empressement, le Juge a confié le mandat à un huissier relevant du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour le notifier dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets. Or, la compétence de l'huissier, au regard de la Loi, est territoriale. Un huissier immatriculé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince ne peut instrumenter en dehors de sa juridiction.
Au jour fixé pour la comparution, les avocats de l'ancien président se sont présentés au Cabinet du Juge Lamarre BELIZAIRE pour solliciter un report. Le Juge a décidé, malgré tout, d'émettre un mandat d'amener contre l'ancien chef de l'Etat. Or, « Même pour des faits emportant une peine afflictive et infamante, la seule plainte ne suffit pas pour obliger le juge d'instruction à décerner un mandat d'amener. Il lui suffit de faire comparaitre, par un moyen de droit, le prévenu devant son cabinet d'instruction ». (Cassation Haïtienne, Arrêt du 29 janvier 1933, note mise au bas de l'article 77 du Code d'Instruction Criminelle de Jean Vandal, p. 45)
III. Sur la convocation du Directeur Général de la PNH
En cas de non-exécution d'un mandat d'amener contre un inculpé, l'article 80 du Code d'Instruction Criminelle prévoit la procédure à suivre par le Magistrat instructeur : Il décernera un mandat d'arrêt après avoir entendu le commissaire du gouvernement.
Mais, le Juge Lamarre BELIZAIRE suit un Code d'Instruction Criminelle non encore publié puisqu'il a décidé de son propre chef de convoquer le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH) pour venir s'expliquer sur la lenteur prise par l'institution policière dans l'exécution du mandat lancé par lui contre l'ancien président.
Il se pose ici plusieurs problèmes majeurs.
1. Le Juge ne peut exécuter ses décisions
Il s'agit là d'un principe fondamental en matière de justice. D'ailleurs, le fait par le Juge d'entreprendre des démarches pour exécuter un ordre par lui émis, prouve qu'il est intéressé dans le dossier. Le Juge est, par définition, un tiers impartial et désintéressé. Le zèle dont fait montre le Magistrat Lamarre BELIZAIRE dans l'exécution de son ordre, justifie l'action en dessaisissement pour suspicion légitime intentée contre lui.
2. Il ne peut y avoir cumule de fonctions
En envoyant directement à la police son mandat d'amener et en demandant des comptes au chef de la PNH sur la lenteur enregistrée dans l'exécution de son mandat d'amener, le Juge Lamarre BELIZAIRE viole le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, consacré par les dispositions impératives de l'article 18 du Code d'Instruction Criminelle qui stipule : «Les Commissaires du Gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des Juges d'instruction. »
3. Les agissements du Juge sont de nature à fragiliser la PNH
Il existe dix-huit (18) juridictions civiles dans le pays avec en moyenne cinq (5) Juges d'Instruction par juridiction, soit un total moyen de quatre-vingt-dix (90) Juges d'Instruction pour tout le pays.
Certains de ces Magistrats traitent une centaine de dossiers par année judiciaire. Ce qui est valable pour le Juge Lamarre BELIZAIRE est aussi valable pour chacun de ces Juges d'Instruction. Si tous les Magistrats instructeurs devaient avoir l'autorité de convoquer en leur Cabinet d'Instruction le Chef de la Police pour chaque mandat d'amener non exécuté, le Chef de la Police passerait son temps de Cabinet d'Instruction en Cabinet d'Instruction et ne pourrait pas s'occuper de l'institution dont il a la charge. La PNH deviendrait alors totalement dysfonctionnelle.
Ce précédent est dangereux même s'il s'apparente à une forme d'arrangement entre le pouvoir, la direction de la PNH et le Juge Lamarre BELIZAIRE pour augmenter la pression sur l'ancien chef de l'Etat.
IV. Sur la résidence surveillée
Aucun texte législatif ou règlementaire n'autorise un Juge d'Instruction à placer en résidence surveillée un inculpé. Le régime de résidence surveillée - dans les pays où il est en vigueur - est prévu par un texte connu de tous et auquel on doit obéissance. Ce texte n'existant pas en Haïti, ce régime ne relève que de la volonté pure et simple du Juge Lamarre BELIZAIRE.
Qui va exécuter cette ordonnance ? Le Parquet de Port-au-Prince ou celui de la Croix des Bouquets ? La police peut-elle se soumettre à une décision manifestement illégale?
Sur ce point, le RNDDH attire l'attention de tous sur le fait que ceux qui exécutent cette décision s'exposeront à des poursuites pénales suivant les dispositions de l'article 27 de la Constitution haïtienne ainsi libellé : «Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu'ils appartiennent»
Le RNDDH s'interroge sur les manières arbitraires choisies par le Magistrat Lamarre BELIZAIRE pour vraisemblablement ne pas instruire l'affaire aux fins d'arriver à la vérité ou pour tout simplement utiliser le dossier à des fins politiques.
Le RNDDH rappelle que le Juge d'Instruction, tout Magistrat qu'il est, n'est pas au-dessus de la Constitution et de la Loi. En ce sens, le Code d'Instruction Criminelle ne peut cesser d'être sa boussole. De plus, l'opinion personnelle ou politique du Magistrat ne doit suppléer aux carences du Code d'Instruction Criminelle car, les justiciables ne peuvent être abandonnés, sans défense, à l'arbitraire des Juges.
L'établissement d'un Etat de droit en Haïti passe par la lutte contre l'impunité. C'est pourquoi, le RNDDH croit que nul n'est au-dessus de la Loi et souhaite vivement que toute la lumière soit faite sur cette tranche d'histoire où d'importants fonds du trésor public ont été détournés à des fins personnelles. La population a droit à la vérité. Cependant, toute personne poursuivie a droit aux garanties judiciaires et à un procès équitable tels que garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Constitution haïtienne et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le Magistrat Lamarre BELIZAIRE a une fâcheuse tendance à outrepasser avec arrogance les limites qui lui sont fixées par la Loi et à se comporter en super Magistrat. Le problème est sérieux et nécessite au plus vite l'intervention des Barreaux de la République, de l'Assemblée des Juges et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire car quand la Loi est remplacée par la folie des hommes, la Nation s'expose à toutes sortes d'aventures.
Port-au-Prince, le 12 septembre 2014
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