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Le Décret électoral définitivement mise en veilleuse par Pierre-Louis Opont, PHTK et le CORE GROUP pour les besoins de leur cause ?

caricature -opont et jovenel election masturbation

Depuis fin 2015, le CEP  de Pierre-Louis Opont, soutenu par les prétendus pays amis d'Haïti du CORE GROUP affiche très clairement sa volonté inébranlable d'organiser le 2ème tour des présidentielles avec le seul candidat du PHTK en feignant d'oublier les dispositions du Décret électoral du 2 mars 2015.

En effet, il importe de faire remarquer que le Décret électoral ne prévoit et n'admet en aucun cas des élections avec un seul candidat.

Trois cas sont prévus et traités par le Décret :

Au terme de l'article 42 du Décret électoral, en cas de décès ou d'incapacité dûment constatée ou déclarée, par une autorité médicale compétente, d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou son groupement politique remplissant les conditions d'éligibilité prévues dans le présent Décret.

L'article 43.1 dispose péremptoirement qu'en cas de retrait, dans l'intervalle des deux (2) tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. Au cas où deux candidats en deuxième position, se retrouvent à égalité de voix, ces deux (2) derniers et le premier participent au tour suivant.

L'article 99 précise que tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte notarié adressé au CEP, au BED ou au BEC compétent dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats agréés. Passé ce délai, aucune renonciation ne peut être prise en compte par le CEP, le BED ou le BEC compétent.

Sept remarques importantes sont à faire :

Premièrement, les cas de décès, d'incapacité (art.42) et de renonciation (art. 99) sont pris en compte avant le premier tour et seule la renonciation souffre d'un délai qui est de 72 heures.

Deuxièmement, le retrait se fait uniquement entre les deux tours et à n'importe quel moment car le Décret ne prévoit aucun délai.

Quatrièmement, en cas de retrait le CEP doit remplacer le candidat en question par celui, qui au premier, le suivait immédiatement. Ce qui implique un arrêt momentané du processus pour procéder à ce remplacement.

Cinquièmement, en cas de retrait, le Décret électoral ne prévoit ni amende, ni des dommages et intérêts au profit du CEP ou de l'Etat. Les personnes ou institutions qui s'estiment lésées par le retrait d'un candidat entre les 2 tours ont la faculté de saisir la Juridiction ordinaire aux fins de réclamer réparations après que les préjudices moraux et matériels aient été constatées.

Sixièmement, le Décret électoral n'a pas prévu le cas d'un seul et unique candidat postulant pour un poste électif. Quel vide !

Septièmement, le Décret électoral n'a pas non plus prévu l'organisation d'élections pour un seul candidat quelque soit le poste, quelque soit le tour. Vide fatal !

Newton Louis St Juste, Av.
Caricature: Le Nouvelliste