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Conflit ULCC vs RNDDH: Me Samuel Madistin de la FJKL y voit une opportunité pour la justice haïtienne de clarifier le champ de compétence de l’ULCC aux fins d’éviter des abus

samuel madistinMe Samuel Madistin - Président du Conseil de Direction de la Fondasyon Je Klere (FJKL)

P-au-P , 8 Mai 2020 --- L’action en destitution lancée contre le Directeur Général de L’Unité de Lutte Contre la corruption (L’ULCC), Monsieur Rockfeller VINCENT par l’administratrice du Réseau National de Défense des Droits humains (RNDDH), Madame Marie Gesly Damas JEAN-PIERRE par devant le Tribunal correctionnel de Port-au-Prince et conduite par l’un des meilleurs procéduriers du Barreau de Port-au-Prince, Me Fanfan GUERILUS, est de nature à faire avancer le droit. Il s’agit d’une action qui doit aboutir à la Cour de Cassation pour l’interprétation d’autorité des dispositions de l’article 11 du décret du 8 septembre 2004 portant création de l’ULCC.

La Cour de Cassation a déjà jugé que : « la violation des formes protectrices établies pour garantir la liberté individuelle constitue un acte arbitraire qui doit être soumis au jugement du Tribunal correctionnel (Cassation haïtienne arrêt du 7 mai1908)

 

Le fonctionnaire qui aura ordonné ou fait des actes arbitraires ou attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution, sera condamné à la destitution, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être prononcés contre lui soit par la voie criminelle, soit par la voie civile » (cass. Arrêt du 5 février 1948).

 

Mais, le fait par le Directeur Général de l’ULCC de signer un avis de recherche contre un citoyen – abstraction faite de Madame Marie Gesly Damas JEAN-PIERRE qui, en raison de sa crédibilité et de sa grande moralité, n’aurait jamais dû faire l’objet d’une telle mesure – est-ce un acte arbitraire ?

 

Pour répondre à une telle interrogation, le juge haïtien devra interpréter l’article 11 du décret du 8 septembre 2004 portant création de l’ULCC qui tel que formulé est de nature à semer la confusion : « Dans l’exercice de sa fonction le Directeur général a le pouvoir d’autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l’Unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la Justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique.

 

En tout état de cause les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire notamment les Parquets de la République, la Police Nationale ».

 

C’est donc le type d’action à intenter pour forcer les juges à illuminer les textes obscurs. Bravo confrère !

 

Samuel Madistin
Avocat
Président du Conseil de Direction de la Fondasyon Je Klere (FJKL

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