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Mister Lamarre Bélizaire vous n’êtes ni auteur ni créateur de la loi, violateur sans doute

lamarre belizaire juge zafraDossier Jean Bertrand Aristide/Lamarre Bélizaire/ Jean Renel Sanon : récusation, mandat d'amener et résidence surveillée

Une action en récusation est initiée ce mardi 12 aout 2014 par Jacques Anthony Nazaire contre Lamarre Bélizaire chargée du dossier de Jean Bertrand Aristide et consorts pour suspicion légitime et défaut d'impartialité.

Les avocats de Jacques Anthony Nazaire, Mario Joseph et Dieunel Fleury Jean demandent au Magistrat Instructeur Lamarre BELIZAIRE de s'abstenir de tout acte dans le cadre de ce dossier en attendant la décision de la Cour de Cassation de la République conformément à l'Arrêt de principe rendu par ladite Cour en la matière le 2 mai 1860.

Malgré cette action en récusation Lamarre Bélizaire, juge proche du pouvoir Tet Kale, continue de poser des actes attentatoires à la liberté individuelle dans ce dossier.

Selon Guyler Cius Delva, ancien Secrétaire d'Etat à la Communication du Régime Tet Kale, un mandat d'amener est émis par Lamarre Bélizaire contre l'ancien Président Aristide suite à sa non comparution.

D'autres sources proches du Cabinet de Lamarre Bélizaire confirment également une assignation à résidence inculpant Monsieur Aristide et ordonnant aux Responsables de l'Administration pénitentiaire et de la DCPJ de placer sa résidence sous leur contrôle constant pour l'empêcher de s'évader. Selon cette ordonnance rédigée au Cabinet de Jean Renel Sanon, aucune personne de quelque qualité que ce soit ne peut lui faire une visite de courtoisie sans l'autorisation écrite de Lamarre Bélizaire.

Les premiers actes d'un juge d'instruction dans un dossier ne peuvent être des actes restrictifs et privatifs de liberté : interdiction de départ, mandat d'amener, assignation à résidence.

De tels actes, surtout lorsqu'ils sont réalisés à des fins politiques constituent la violation au plus atroce degré du principe de la présomption d'innocence.

Lors même que Lamarre Bélizaire serait de bonne, la matière pénale ne rime pas avec la précipitation comme l'a si bien dit Publius Syrus : « « In judicando criminosa est celeritas » » : quand on juge la précipitation est blâmable.

S'agissant de la mesure de résidence surveillée, elle n'est prévue par aucun texte de loi et constitue une peine qui doit être prononcée par un tribunal et non un juge d'instruction.

Le droit pénal haïtien prévoit par contre le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État qui implique selon les articles 33 et suivants du code pénal, soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République. Cette peine est appliquée aux coupables des infractions politiques.

Il est souhaitable que la Résidence surveillée intègre l'arsenal pénal haïtien, mais il faut avant tout que le législateur la consacre et détermine les infractions pour lesquelles elle sera instituée.

Dans le système romano germanique il est défendu aux juges de prononcer, par voie générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (article 8 du code civil) contrairement au droit anglo-saxon dominé par le principe Stare decisis.

Enfin, aucun juge haïtien, de quelque degré de juridiction qu'il relève ne peut édicter des lois et des peines à travers ses actes de juridiction et d'instruction.

Mister Bélizaire vous n'êtes ni auteur ni créateur de la loi, violateur sans doute.

NSJ