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La jurisprudence et la doctrine soutiennent le bon départ du Procès de Petro Caribe selon une plaidoirie de Me Sonel Jean-François
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- Publié le dimanche 11 novembre 2018 15:56
Tout Haiti vous présente un texte Me Sonel Jean-François ancien Directeur General de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) et ancien Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince qui a pris, sans le nommer, le contrepied de la position exprimée par Me Samuel Madistin rédacteur d’un rapport publié par la Fondation Je Klere et qui avait conclu que le procès de PetroCaribe est mal parti (voir ici : Petrocaribe : Le Procès Est Mal Engagé dixit Fondasyon Je Klere)
AFFAIRE PETROCARIBE.- CONSIDERATIONS JURIDIQUES SUR LES CONCLUSIONS DU PARQUET par Me Sonel Jean-François
Plus de deux mois après avoir reçu communication du dossier de l’enquête sur la dilapidation du fonds Petro Caribe pour son réquisitoire d’informer, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a retourné le dossier au Cabinet du Juge d’Instruction Paul PIERRE avec ses conclusions. A travers ses conclusions, Me. Ocname Clame DAMEUS requiert le magistrat instructeur de surseoir à instruire, en attendant la décision de La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif saisie par le Senat de la République pour enquêter sur la gestion des anciens dignitaires épinglés dans les rapports des deux commissions sénatoriales présidées respectivement par les sénateurs Youri LATORTUE et Evallière BEAUPLAN.
D’aucuns se questionnent sur l’attitude que doit avoir le cabinet d’instruction vis-à -vis de ces conclusions, lesquelles ne constituent pas un réquisitoire d’informer dans la forme classique. Que valent ces conclusions au regard du droit ? Le Juge d’Instruction est-il tenu de les accueillir et de surseoir à l’enquête ? Doit-il plutôt passer outre à la demande du parquet et poursuivre l’instruction de la cause ?
En réalité, l’acte de conclusions du Parquet peut être assimilé à un réquisitoire de non informer qui n’est pas prévu dans le droit positif haïtien ( par le code d’instruction criminelle). Conséquemment, la législation pénale haïtienne est muette quant à l’attitude que devrait avoir le juge d’instruction en pareil cas. Cependant, devant le silence de la loi, le juge doit trancher. Il devra se référer à la jurisprudence et à la doctrine, deux autres sources du droit.
Que disent la jurisprudence et la doctrine en cette matière ?
Dans son ouvrage titré ‘’ Le Juge d’Instruction, Théorie et Pratique de la Procédure’’, M. Chambon avance :’’ La faculté discrétionnaire accordée à la personne lésée par une infraction pénale, de mettre en mouvement l’action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, est un moyen pour elle de vaincre l’inertie du ministère public. Cette plainte avec constitution de partie civile a les mêmes effets que le réquisitoire introductif et saisit le juge d’instruction avec la même force. Ce dernier est donc obligé d’instruire sur une telle plainte. (Le Juge d’Instruction, Théorie et Pratique de la Procédure, M. Chambon, p. 122)
Le professeur Jean Pradel, lui, va plus loin en soutenant dans son livre ’’ Procédure Pénale :’’ Lorsque la constitution de partie civile a lieu par voie d’action, elle entraine en même temps la mise en mouvement de l’action publique…En conséquence, le juge d’instruction qui reçoit une telle plainte, et qui, on le sait, doit la communiquer au procureur de la République aux fins de réquisitions, est donc en principe tenu d’instruire, même si le réquisitoire conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à une information (Procédure Pénale, Jean PRADEL, 8eme édition, p.464)
La jurisprudence abonde dans le même sens. Dans un arrêt rendu le 28 mai 1925, la Cour de Cassation française a décidé ainsi qu’il suit : ‘’ Le juge d’instruction devait non seulement informer, malgré les réquisitions contraires du parquet, encore inculper la personne nommément visée dans la plainte’’.
Somme toute, le cas dont nous faisons allusion est réglé par la jurisprudence et la doctrine, deux sources du droit. Etant saisi par des plaintes avec constitution de partie civile, donc par voie d’action, le juge d’instruction désigné suite au déport du magistrat Paul PIERRE devra, au regard des considérations ci-dessus, poursuivre l’instruction de l’affaire, en dépit des conclusions du commissaire du gouvernement tendant au sursis de l’instruction.
Sonel JEAN-FRANCOIS, Avocat
Ex-Juge d’Instruction au TPI de Port-au-Prince
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